Etude Pole Optique Vision Saint-Etienne.

Publié le par Dalila Sarah

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Le Pole Optique et Vision:projet du passé, du présent et du futur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommaire
 
 
 
 
 
 
-Liste des abréviations ; p.2
 
-Problème rencontrés : p.3
 
-Plan :p.4
 
-Bibliographie : p.5
 
-Introduction : p.6 à p.8
 
-Développement :p.8 à p.21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des abréviations
 
 
 
 

-Epora : Etablissement Public de l’Ouest Rhône-Alpes

 

-ISTASE :Institut Scientifique D’étude Appliqué de Saint-Étienne

 

-POV : Pole Optique et Vision de Saint-Étienne

 
-BTH ; Bâtiment Haute Technologie
 

-PRM : Personne Responsable du Marché

 
-CPM : Code des Marché Publics
 

-CCTP : Cahier des charges des Techniques Particulières

 

-DGCCRF :Direction Générale de la Cour des Comptes de la République Française

 
-CA : Cour d’Appel
 
-CAA: Cour administrative d’appel
 
-CRC : Cour Régionale des Comptes
 
-CE :Conseil d’Etat
 

-CJCE : Cour de justice des communautés européennes

 
 
 
 
 
Les problèmes rencontrés
 
 

Tout d’abord, nous pouvons signaler que nous avons eu du mal à trouver des articles de presse concernant l’ensemble du projet pole optique et vision. Cela s’explique par l’ancienneté de ce projet qui a été envisagé en 1996 et entamé en 2000. Cette opération de maîtrise d’ouvrage s’étant élaborée par tranche, nous avons essentiellement recueilli des informations sur la deuxième phase du projet c'est-à-dire la construction du bâtiment haute technologie. D’ailleurs, c’est surtout à partir de ces renseignements que nous avons construit notre travail. Toutefois nous avons tout de même pu nous procurer quelques documents présentant l’aspect général du projet.

Enfin, nous avons pu conclure que le projet pole optique n’a pas forcément eu le même impact au niveau des stéphanois que le Zénith ou la Cité du Design. En effet, le pole optique se présente comme une structure spécifique destiné à la recherche, la formation et l’industrie ne s’adresse qu’à une infime partie de la population ce qui réduit les exigences d’information de la population. Cela explique alors le manque d’articles ciblés sur ce sujet.

 

Ensuite concernant nos entretiens nous avons rencontré M. Schon directeur du pole optique ; Il nous a éclairé sur certains points en nous donnant quelques indications sur la réalisation des travaux. Cependant ces renseignements sont restés vagues .Ils nous a plutôt fait un exposé sur les activités du pole optique étant donné qu’il n’avait pas une formation juridique et qu’aucun documents juridiques n’étaient en leurs possession. Ce n’était pas son rôle.

 

Pour finir c’est pour recueillir des informations juridiques que nous avons eu le  plus de difficultés. En effet, nous nous sommes heurtés à l’administration et notamment à Saint -Etienne Métropole qui a refusé de nous fournir les éléments nécessaires à la rédaction de notre rapport ;C’est pour cela que le contenu de notre résultat d’enquête de marché public risque d’être imprécis ; Toutefois, les PRM de la Cité du Design, du Zénith et du Pole optique on tout de même accepté de nous rencontrer le 01 décembre 2004.Elles ont organisé une réunion d’information sur les grands projets de Saint-Étienne tout en restant vague et en évitant d’aborder les point de la problématique. Par ailleurs nos autres rendez –vous et notamment celui avec M. Lacroix  personne chargé du projet à Epora ( établissement public de l’ouest  Rhône-alpes ) ont été annulé au dernier moment.

 
 
 
  
 
Plan
 

I- La définition précise et préalable du besoin garantie de légalité du marché

 

A)- Le souci de concilier la définition précise et préalable du besoin avec l’exigence de légalité

 

1)- Le respect de légalité dans l’attribution du marché

2)- Le respect de la légalité dans le mode de dévolution du marché

 
 

B)- Le respect de la légalité du marché par la participation des candidats dans la définition précise et préalable du besoin.

 

1)- L’avantage de la participation des candidats dans le dialogue compétitif

2)- la négociation du marché conditions intrinsèque à la légalité du marché

 
 

II- La définition précise et préalable du besoin garantie d’efficacité du marché

 

A)- L’efficacité du marché conditionnée par l’attitude des candidats

 

1)- les capacités techniques et professionnelles du candidat élément déterminant dans la bonne exécution du marché

2)- Le lien entre les compétences du candidat et l’offre économique la plus avantageuse condition déterminant pour assurer l’efficacité du marché

 
 

B)- la nécessité de concilier la qualité des produits avec la bonne exécution du marché sur le long terme

 

1)- La certification et la normalisation justification de la qualité

2)- L’effective qualité au vue des objectifs atteints

 
 
 
 
Bibliographie
 
 
 
 
 
 
Code des marchés publics

Manuel d’application du code des marchés publics (circulaire du 07/01/04)

 
OUVRAGES
 
C. MERY Passer un marché public, Edition Delmas

C. BRECHUN et Autres, Droit des marchés publics, le Moniteur

 

SITES INTERNET

 
 
ENTRETIENS
 

M.SCHON Directeur du pole et vision rue Barrouin 04.77.91.57.35

Mme AURAR et Mme INGUARDIA PRM à Saint-Étienne Métropole, service des Marchés Publics 04.77.49.74.04

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction
 
 
 

Selon l’expert du Conseil Général « l’optique sera la technologie du troisième millénaire ». Ainsi, cette confiance affirmative dans la science de l’avenir a conduit à la création sur l’ancien site Giat du pole optique. Cette initiative a constitué une opération de maîtrise d’ouvrage d’envergure piloté par Saint-Étienne Métropole mais décidé par la personne publique qui est en l’occurrence M. Thiolliere maire de la ville de Saint -Etienne, La mise en œuvre de ce projet a nécessité de gros investissement notamment de la part de l’Etat, de la ville, de Saint- Etienne métropole, du Conseil régional, de l’université Jean Monnet et de l’Europe. La partie réalisée par Epora chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux préparatoires  portant sur l’acquisition et la démolition de la friche industrielle Giat ayant fait l’objet d’une cession amiable a nécessité également de dégager d’important fonds auxquels s’ajoutent les subventions de l’Etat, du Conseil régional et de l’Europe.

Ce projet consistait d’une part à la rénovation des bâtiments déjà existants et d’autre part à en construire de nouveau. D’ailleurs, les travaux de démolition ont commencé en septembre 2001 par le bâtiments de l’ex CETIM (Centre Technique Industrielle mécanique ) ayant déménagé en 1956 de la Technopole date à laquelle l’énonciation du pole optique a été créé. La destruction de ce bâtiment a permis alors d’ouvrir la friche industrielle de Giat Industrie sur la rue Barrouin ce qui permet d’accéder plus facilement au site. Cette première grande phase achevée fin septembre, il reste à construire le bâtiment Haute Technologie qui est en train d’être édifié et les bâtiments pour l’ISTASE. La terminaison de la deuxième et troisième phase du projet aboutira à la construction complète du pole optique et vision.

Ainsi Saint-Étienne et ses partenaires ont entrepris une grande opération de maîtrise d’ouvrage de marchés publics. Saint- Etienne maître d’ouvrage principal a donc décidé de mettre en œuvre dans un périmètre déterminé un ensemble de travaux nécessitent d’être caractérisé par son unité fonctionnelle et technique .

Cette opération de travaux publics se caractérise par la réalisation d’ouvrage de travaux de biens et services se définissant par l’obtention à l’achat de construction, reconstruction en réhabilitation d’un ensemble de travaux de bâtiments, de génie civil destinés à accomplir une fonction économique et fonctionnelle comme c’est le cas en l’espèce. En effet, la réhabilitation, la restructuration des anciens bâtiments et la construction de nouveaux bâtiments va permettre d’édifier une structure ayant un aspect très innovant et une vocation technique, économique et fonctionnelle destiné à réunir l’enseignement supérieur, des laboratoires de recherche publics et privés, des entreprises des secteurs d’optique et de vision l’optoélectronique. Le POV va accroître la compétitivité des industriels, renforcer le potentiel de recherche et développer les formations de l’enseignement supérieur. De ce fait, cette concentration de savoirs va permettre à la ville de Saint-Étienne de rayonner au niveau local, régional et national et ce suite à la création d’une véritable synergie autour de la vision et de l’optique. Le POV de Saint-Étienne sera l’un des trois centres de l’optique. Ainsi Saint-Étienne Métropole a entrepris la Création d’une véritable Technopole dont le coté futuriste du projet à été concilié avec la nécessité de mettre en place de locaux plus grands et mieux adaptés aux travaux de recherche contrairement à ce qui existait déjà sur ce site et sur celui de la Métare concernant ces activités consacrées à l’optique et à la vision. C’est ce qui justifie le déménagement de ces universités dans les bâtiments de ce nouvel Pole Optique et Vision. Ce projet s’inscrit alors dans la logique du développement durable comme l’a indiqué M Thiollière qui constitue la personne publique initiatrice de ce projet  détentrice du pouvoir adjudicateur à qui il a incombé de définir le besoin conformément aux articles 6 et 5 du code des marchés publics.

En effet, le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre les générations futures à répondre au leur. Le développement durable à pour but d’établir l’équilibre et l’harmonie tant sur le plan environnemental, économique et social. Le développement durable vise à modifier son comportement que l’on soit une entreprise, une collectivité territoriale ou un simple citoyen en privilégiant le long terme à l’immédiat. Cela consiste à préserver, valoriser des ressources naturelles sur le long terme en réduisant les risques et les impacts environnementaux. Il s’agit de satisfaire les besoins de l’Homme sur le plan de la santé, la consommation, l’emploi, la culture selon des principes d’équité sociale c'est-à-dire conformément à la lutte contre l’exclusion sociale, la réduction des inégalités en respectant la diversité culturelle. L’objectif de ce développement durable consiste également à favoriser la croissance industrielle par la création de richesse pour tous à travers les modes de production et de consommation durable par l’utilisation d’une manière raisonnée les ressources et les mi- fonction de l’ouvrage et à la question de l’intérêt général lieux naturelles Dans le cadre du projet  POV, la question se pose de savoir si son assimilation au développement par la personne publique se rattache à la définition du besoin posée par la personne publique pour la réalisation de ce marché.[1]

En l’espèce, la création du POV s’apparente à la volonté de favoriser la reconversion économique de Saint-Étienne .Il doit être qualifié de développement économique. Le besoin de la collectivité publique consiste donc à créer un pole concentrant l’enseignement, la recherche et public et privés et des activités d’animation conciliant la recherche et l’industrie. dans le secteur de l’optique et de la vision .L’agglomération doit donc justifier de la possession de locaux adaptés afin de devenir un pole d’excellence à l’échelle nationale en ce domaine à l’image des centres de Bordeaux et Paris.

La définition générale du besoin est liée à la fonction de l’ouvrage et à la question de l’intérêt général conduisant à fournir les prestations à un ou des tiers. Il est nécessaire d’analyser le besoin fonctionnel basé sur des éléments de consommation. Cela induit une bonne connaissance du marché et la distinction entre les éléments standard et spécifiques utilisés pour la réalisation du marché. Il s’agit également d’adapter une démarche coût global pour prendre en compte le prix d’achat par rapport au coût du fonctionnement de la maintenance et de l’usage du bien et de l’équipement acheté.

Ainsi, Une bonne définition et une bonne évaluation du besoin ne constituent  plus une exigence juridique mais un impératif pour que l’achat envisagé se réalise dans des conditions optimales. C’est pour cela que l’on parle de l’existence d’une professionnalisation de l’achat publique. De même, il s’agit de monter en place une démarche qualité prix pour vérifier la mise en œuvre d’un achat efficace et légal. En se sens, on parle de planification de l’achat public.

En conclusion, les enjeux de la définition du besoin se rattachent  à la question de l’égalité et de l’efficacité dans la mise en œuvre du marché.

Des lors, dans quelle mesure la définition du besoin envisagé pour la mise en œuvre de ce projet permet de garantir la légalité et l’efficacité de ce marché.

L’intérêt de ce sujet consiste à analyser les enjeux de la définition du besoin en général et pour ce marché.  Il s’agira de vérifier si Saint-Étienne Métropole a pu consigner les exigences que posent la bonne exécution  d’un marche public avec la nécessité de respecter les règles des marchés publics. De ce fait, dans le cadre du marché public conclu pour la création du POV, la définition préalable et précise du besoin constitue-t-elle une garantie de la légalité du marché ? (I) ; De même dans quelles mesures la question de l’efficacité du marché peut se rattacher à l’exigence d’une définition précise et préalable du besoin ? (II)

 
 

I. La définition précise et préalable du besoin garantie de la légalité du marché

 
 

La définition précise et préalable du marché se rattache au souci de régularité juridique c'est-à-dire à la nécessité de respecter les règles de passation des marchés publics que ce soit lors de l’attribution du marché(A) ou par la participation des candidats à la définition du besoin à satisfaire(B).

 
 

A) Le souci de concilier la définition préalable et précise du besoin  avec l’exigence de légalité lors de l’attribution du marché.

 
 

Tout d’abord, la légalité du marché se rattache aux choix des candidats qui vont être chargé d’exécuter le marché. Celui-ci doit être effectué après la définition préalable et précise de la nature et de l’étendue du besoin à satisfaire. C’est pour cela comme nous l’a dit Mme Ingardia personne responsable chargé du marché relative au POV, il est nécessaire de définir le programme du projet. Ce programme établit la définition du besoin et le justifie. Il présente le contexte historique du projet et content des fiches techniques expliquant le rôle de chaque locaux et il liste pour chaque locaux le matériel nécessaire a chaque activités. Ensuite, après la rédaction de ce programme, le dossier conducteur de la construction décrivant les plans architecturaux du projet, le plan d’occupation des sols et les contraintes urbanistiques est élaboré. Une fois que ces différentes phases ont été conduites, la PRM édite l’avis d’appel public à la concurrence. Dans cette mise a la concurrence, il est nécessaire de respecter le principe de la liberté d’accès à la commande publique et ce dans un soucis d’égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure comme le prévoit l’article 1 alinéa 2 du code de MP. Dans cet appel à la concurrence, l’exigence d’une définition préalable et précise du besoin s’explique par le fait que la procédure de mise en concurrence est conditionnée par le  besoin déterminé par la personne publique dans le marché. Il lui incombe de définir les critères de choix des candidats et le montant estimatifs du marché. Ainsi, c’est sur la base  du programme que les participants pourront présenter leurs  candidatures et que les équipes participantes pourront être constituées .Mais, la définition du besoin ne doit pas être trop rigide. Ainsi, il faut éviter un découpage excessif du besoin dont les objectifs seraient de limiter la concurrence. Cela se justifie notamment pour l’exécution de marchés ayant un caractère innovant comme c’est le cas en l’espèce. Dès lors la rédaction du cahier des charges doit rester neutre  pour ne pas orienter l’acheteur public d’être orienter vers un produit particulier et permettre à la concurrence de s’exercer pleinement.

Dans le cadre du POV, le programme a permis d’aboutir à la constitution de différentes équipes : architectes, ingénieurs, économistes bureau d’études de voirie et de réseau divers. De même, c’est à partir de se programme que les candidats élaborent leur dossier de candidature. Par la suite ce dossier de candidature sera examiné par un comité technique qui dégagera les trois meilleures offres. Ensuite, cette décision sera présentée devant un jury d’ouverture. Cette étape constitue la phase de concours des candidats définie aux articles 70 et 71 du CMP. Cette procédure n’est pas obligatoire mais elle permet de fixer les points positifs et négatifs de chaque candidat pour aboutir à une vraie sélection. La décision du résultat du concours est prise par le jury au quorum (à plus de la moitié dont des voix délibératives présentes). La composition du jury de concours est fixée par l’article 25 du code des marchés publics. On y trouve les représentants de la collectivité publique, diverses personnalités. La PRM peut désignée cinq membres ayant la qualité de personnalités dont elle estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours. Il est nécessaire de concilier cette règle avec le principe de l’égalité à la commande publique et d’égalité de traitement des candidatures et des offres[2]. De même, lorsque il est exigé que les concurrents aient des qualifications ou une expérience particulière un tiers du jury doit avoir la même qualification ou expérience[3]. Le jury est également composé des autorités de contrôle ou d’avis : un représentant de la DGCCRF et du comptable public. Cette représentation est facultative pour les collectivités locales. Pour ce marché le comptable public a été présent. Après l’examen de s dossiers de candidatures sont sélectionnés au moins trois candidats et ils définissent la rémunération des prestations qui sont remises à son appréciation. Il s’agit de primes pour la remise des prestation du concours (maquette et plan) .Concernant le POV trois cabinets d’architectes ont été sélectionnés : le cabinet Chabanne,  le cabinet Lassale, et le cabinet Carnivet  tout  deux de Saint-Étienne. Suite aux examens des candidatures le concours est lancé pour aboutir à la sélection finale de la personne qui sera chargée d’exécuter le marché. La personne publique doit élaborer un règlement de concours comprenant la description des prestations demandée aux concurrents, les critères de jugements de ces prestations st les modalités d’allocation des primes. Ce document est obligatoire et s’impose tant à la collectivité qu’aux candidats[4].

Ce choix déterminant dépend de l’analyse des dossiers de consultation des entreprises contenant l’ensemble des documents qui formeront l’ossature du marché (cahier des charges) et tout ce qui est nécessaire à la consultation (règlement de consultation). Il précise ainsi la formation et les compétences des candidats.

Cette phase est soumise à l’anonymat. Mais, les candidats sélectionnés  peuvent poser des questions au maître d’ouvrage sur le marché. Ce dernier lui répondra tout en respectant son identité. Cette phase peut s’accompagner d’une visite sur le site comme c’est le cas en l’espèce. Toutefois celle-ci doit s’aligner sur les principes de la commande publique définit à l’article 1 alinéa 2 du CMP. En l’espèce, il parait évident que les trois candidats sélectionnés ont pu visiter le site sans violation de ces règles.

Par ailleurs les candidats dans le cadre du concours  doivent rendre la maquette et les plans du projet au secrétariat du concours qui se charge de préserver leur anonymat. Ainsi, cela permet d’éviter de fausser la concurrence.

Enfin, le jury fait son ultime choix en faisant un travail de correspondance entre le programme et les projets des candidats. Sans être obligé de regarder la rémunération des architectes. Cette procédure complexe  et longue permet à la personne publique, à la PRM de choisir le ou les candidats qui seront les plus aptes à exécuter le marché. Il parait évident qu’elles ne désirent pas confier le marché à un candidat peu qualifié qui ne possèdent pas les références exigées. En cela, cette procédure ne se définit pas comme une phase d’élimination mais plutôt à prescription d’examen et tout les points forts d’où le rôle important que joue les architectes et les experts dans la phase de choix des candidats quand le projet est déjà rendu. C’est pourquoi, le maître d’ouvrage s’attache à vérifier les références relatives aux compétences et aux moyens des candidats. Cela leur permet de d’éviter de prendre des risques.

Mais la problématique réside dans le fait qu’ils doivent éviter de favoriser un candidat au détriment d’un autre c'est-à-dire en faisant un délit de favoritisme en accordant des avantages injustifiés à des candidats soit par le biais d’une entente avec une ou des entreprises locales lorsque le marché est attribué à un entreprise lors d’une procédure de marché négociée  illégal. En l’espèce, il semblerait qu’il n’y ait pas eu de délit de favoritisme. D’ailleurs, Saint-Étienne Métropole tente de se protéger contre ce risque en demandant certaines garanties. En effet, Saint-Étienne Métropole a rencontré des problèmes en ce qui concerne les offres hors la loi. Celles-ci ne sont recevables qu’en cas de force majeure comme c’est le cas lors de la grève de la poste. Mais, s’il n’y a pas force majeure, Saint-Étienne Métropole définit l’application égalitaire des règles de la loi pour tout les candidats afin d’éviter l’accord d’avantages injustifiés. Par ailleurs, Saint-Étienne Métropole s’attache à donner des explications à tous les candidats dont la candidature a été rejetée. Dans un souci de régularité juridique toutes les délibérations du jury sont consignes dans le procès verbal présentant le compte rendu des discussions. Ainsi cela permet de justifier l’objectivité du choix par rapport aux critères de sélection. Ainsi, il s’attache à montrer que le marché a été attribué au(x) meilleur(s). Enfin, lorsque un ou plusieurs lauréats ont été sélectionné il appartient au président de Saint-Étienne Métropole de désigner celui auquel le marché sera attribué. Dans ce choix fatidique le Président de Saint-Étienne Métropole n’est pas amené à négocier avec ce ou ces lauréats. La phase de négociation se situe plutôt lors de l’envoi de la proposition de contrat à ce ou ces lauréats. Ce contrat signé par la personne publique initiatrice du projet fixe ainsi les honoraires, le planning, les pénalités et le mode de dévolution du marché.

 

Dans un second temps, la question de la légalité du marché se pose à propos du mode de dévolution du marché. Il s’agit d’analyser l’ensemble des modalités d’attribution du marché permettant de déterminer si le marché est divisé entre un ou plusieurs lots attribué à un ou plusieurs prestataires. Il s’agit de l’allotissement(article 10 du CPM) . En, effet après avoir précisément définit son besoin la collectivité publique peut juger nécessaire de fractionner le marché en plusieurs lots. Ainsi, cela pose la question de savoir si le marché est divisé en lots c'est-à-dire en unité autonome que l’on attribue à plusieurs entreprises séparément ou individuellement ou s’ils ont privilégié l’option du marché unique quand la personne publique n’a pas la capacité de coordonner l’activité de plusieurs entreprises. En effet, dans le cadre d’un marché une entreprise peut-être retenue pour plusieurs lots dans le cas ou il n’y a pas été signé avec une seule entreprise pour l’ensemble des lots ou a contrario les lots peuvent être attribué séparément à plusieurs entreprises.

La division du marché en lot présente l’intérêt d’étendre la compétitivité des entreprises et de favoriser la bonne exécution du marché. Le mécanisme de dévolution du marché évite que le marché soit attribué à l’entreprise qui ne sait pas opter en définitive de répondre au besoin définit par la personne publique et d’exécuter l’intégralité du  marché.

Ainsi, il est nécessaire de définir le besoin précisément pour déterminer le niveau concurrentiel tout en bénéficiant de l’économie d’échelle.

Mais l’allotissement présente des limites. La répartition en lots du marché ne doit pas être attribuée artificiellement entre une ou plusieurs entreprises. Ainsi cela favoriserait une entreprise au détriment d’une autre, ce qui fausserait le libre jeu de la concurrence et ferait obstacle au nouveau candidat. La dévolution du marché en lot ou en marche unique doit apparaître clairement. De même, il est impossible de modifier l’offre de chaque lot constituant un marche autonome. L’offre doit donc être examinée lot par lot. Chaque candidat doit apporter une offre chiffrée pour chaque lot qu’il souhaite se voir attribuer. L’offre est appréciée en fonction de chaque unité autonome. Ainsi plusieurs lots peuvent être attribués à plusieurs candidats selon que l’offre soit envisagée collectivement ou individuellement, et ce en se fondant sur l’offre économique la plus avantageuse, c’est-à-dire la mieux disante. D’ailleurs, aucune disposition s’oppose à ce qu’une entreprise se porte candidate à plusieurs, voire à la totalité des lots de la mise en concurrence[5]. A contrario rien ne s’oppose à ce que la collectivité les lui attribue si ces offres se sont avérées le mieux disante pour chacun des lots jugés séparément, sauf si le règlement de la consultation le prévoit autrement. Par ailleurs une entreprise peut se voir attribuer plusieurs lots au motif qu’ils sont complémentaires. Dans ce cadre on analyse toujours l’offre lot par lot. Enfin il parait important de noter que les offres variables sont expressément interdites, ce qui déroge à l’article 50 du CMP. De même en vertu de l’article 33 du CMP le marché est attribué « sans négociation » à l’entreprise ayant présenté l’offre économique la plus avantageuse. Cela permet d’éviter la main mise des grandes entreprises sur les PME. Enfin, il est impossible que l’attribution des lots soit conditionnée par l’existence d’offre établie en fonction du prix le plus bas. Concernant l’allotissement la pratique du rabais pour l’attribution des lots est difficilement compatible avec la règle selon laquelle chaque lot doit être jugé séparément.

En l’espèce, le marché ainsi que les prestations sont divisés en lots. Chaque lot constitue un marché, mais il est prévu que l’offre puisse être exprimée en fonction de l’ensemble des lots s’il n’y a pas d’infectiosité. Madame Ingardia nous a fait remarquer que vu les spécificités du marché relatif à la construction du bâtiment technologie, il a été nécessaire de relancer plusieurs fois les appels d’offre du fait du dépassement de l’estimation et de l’inexistence de réponses correctes (absence de documents administratif).

Par ailleurs, elle nous a indiqué que le choix des entreprises titulaires du marché dépend toujours de la compétence, de la valeur technique des produits et de leur prix. Elle a précisé que l’offre était analysée objectivement, et qu’elle offrait plus de poids à l’offre la moins chère. Ainsi elle favorise l’offre la mieux disante tout en effectuant une pondération. D’ailleurs celle-ci s’effectue au sein de Saint-Étienne Métropole pour l’ensemble des marchés. Ainsi Saint-Étienne Métropole prend certaines garanties, que ce sois par rapport à la question de l’offre économique la plus avantageuse ou en attribuant le marché à une ou à un groupement d’entreprise.

Enfin la légalité du marché est intrinsèquement liée à la constitution d’un groupement de candidatures tel que le définit l’article 51 du CMP. Le groupement de candidature se caractérise par le fait que les entreprises n’ayant poas la capacité de répondre seul au marché peut se présenter sous forme de groupement momentanés, conjoints, ou solidaires (article 51 du CMP). Cela présente l’intérêt de rapprocher les entreprises candidates. D’ailleurs, la personne publique ne peut interdire la constitution d’un groupement. Elle peut seulement en imposer la forme comme garantie de la bonne exécution du marché. Cette obligation doit être indiquée dans le règlement de consultation du marché et ce dans un souci de transparence et de mise en concurrence réelle. En l’espèce, Madame Ingardia nous a précisé que Saint-Étienne Métropole n’interdisait pas la constitution d’un groupement, mais qu’elle exigeait la formation d’un groupement solidaire et non conjoint en vertu de l’article 51-VI du CMP, et ce dès lors que la contrainte a été envisagée dans le règlement de consultation[6].. Le groupement solidaire s’identifie quand la responsabilité financière de chaque membre prestataire du groupement est engagée pour la totalité du marché comme l’exige la clause de solidarité souscrite[7].  Cela permet une meilleure garantie et une meilleure des intérêts de la personne publique en cas de défaillance du groupe d’entreprise. Cela se justifie par l’existence d’une close de solidarité financière pour l’ensemble des entreprises. Ce mécanisme favorise le respect des règles de concurrences. Cela évite la constitution d’ententes illicites et la méconnaissance des principes généraux de la commande publique. Il n’est pas possible de modifier la composition du groupement entre la remise des candidatures et celle des offres pour éviter la mise en place d’une stratégie d’entente entre les entreprises. Il est également interdit de l’appliquer aux procédures indépendantes de la phase de remise des candidatures et des offres comme c’est le cas pour les procédures d’appel d’offre restreints et de marchés négociés précédés d’une publicité. Enfin, en cas de candidatures multiples, le règlement de la consultation peut être suivi d’une publication par la personne publique consistant à interdire le candidat de présenter pour le marché de ces lots plusieurs offres agissant à la fois en tant que candidat individuelle ou membre de plusieurs groupements. En réalité, la personne publique apprécie au cas par cas les conséquences des candidatures multiples sur la concurrence. En effet, cela ne doit pas empêcher l’ouverture de la commande publique à d’autres entreprises[8]. D’ailleurs, l’administration peut tolérer les candidatures multiples quand la participation d’une même entreprise constitue un objectif incontournable du fait de l’exigence de capacités techniques, de la spécificité et de la haute technicité de marché comme c’est le cas en l’espèce. Il faut donc apprécier l’abus et la complexité de marché. Cela justifie alors la participation du candidat à la définition du besoin.

 
 
 

B .Le respect du souci de légalité par la participation des candidats à la définition précise et préalable du besoin.

 
 

Tout d’abord, la définition du besoin n’exclut pas de laisser une part d’initiative aux candidats. Cette décision incombe à la PRM. Elle peut y recourir librement puisque cette procédure n’est pas imposée obligatoirement par le code .A cette fin si la personne publique souhaite que le candidat propose des variantes il lui suffit de ne pas les interdire dans les avis d’appel public à la concurrence comme c’est le cas en l

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Publié dans poetica

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