Melle Dalila Sarah Zouache
L'intéret à agir devant le juge administratif
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
-R.Chapus, Droit du contentieux administratif, Monschrétien, 11ème édition
-B.Pacteau, Contentieux administratif, Monschrétien, 5ème édition
-Gilles Darcy, Michel Paillet "Contentieux administratif", Armand Collin 2000
-Laurent Pascal "Décisions administratives: Voies de recours et de droits du citoyen ", Demos collections collectivités territoriales.
2001
-Que sais je ? "La justice administrative" Didier Truchet, Bruno Odent, Puf
-Grands arrêts de la jurisprudence administrative, M. Long, G. Braibant, F. Dévolvé, B.Genevois, Dalloz, 13ème édition
-Rémy R ouquette, Dictionnaire de droit administratif, Le Moniteur, 2002
-N. Foulquier, Francis Les droits publics subjectifs des administrés « Emergence d’un concept en droit administratif français ».
ARTICLES
-Une évolution inachevée: la notion d’intérêt ouvrant le recours pour excès de pouvoir, Maxime Mignon, chronique XXII, Dalloz 1953.
-Chronique Azibert et M. Boisdeferre Actualité juridique droit administratif 1987
-L’actualité la notion de qualité donnant intérêt à agir, Patrick Charlot, revue française de droit administratif 1996
-L’intérêt pour agir, J.C Venezia, Répertoire Dalloz 2000
-Le contrôle de l’administration : techniques, étendu, effectivité des contrôle, contentieux administratif objectif et subjectif à la fin du XXlème siècle : Analyse historique et comparative, Eduardo Garcia, Actualité juridique.2000, n spécial « Colloque du deuxième centenaire du conseil d’état français».
-L’intérêt à agir en matière d’excès de pouvoir, D.Bailleul, Les petites affiches, 2003
Site Internet
-Site de Légifrance
-Site du Conseil D’Etat
Le droit à un recours juridictionnel est aujourd'hui considéré comme faisant parti de la dimension de l'Etat de droit. Le conseil d'Etat dans un arrêt d'assemblée du 17 février 1950 dame La motte avait marqué sont attachement à un tel droit, et, le conseil constitutionnel dans une décision du 2 décembre 1980 code général des impôts, a à son tour, placé le droit d'agir en justice dans la compétence du législateur au titre des garanties accordé aux citoyens, pour l'exercice des libertés publiques. Le conseil a ainsi reconnu la valeurs constitutionnelle "au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction" sur la base de l'article 16 de la déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789, décisions du 9 avril 1996 loi organique relative à la polynésie. Le conseil d'Etat, dans sa décision, syndicat des avocats de France, du 29 juillet 1998, affirme l'existence "d'un principe à valeurs constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel".
Mais cette protection constitutionnelle ne signifie pas que ce droit soit d'un usage illimité et inconditionné et ce depuis la consécration de l’existence du droit administratif autonome du droit judiciaire. En effet, plusieurs conditions tendant à la théorie de la recevabilité des recours déterminent cet usage. Elle se rattachent notamment à l'auteur du recours ainsi qu'à la requête, elle même. Il y a au nombre de ces conditions, l'intérêt à agir et une notion très proche qui est celle de la qualité à agir. Cette exigence découle du principe que n’importe quel administré ne peut pas agir contre n’importe quelle action de l’administration.
D'après le professeur Chapus, "l'exigence d'un intérêt à agir se situe au tout premier rang des conditions de recevabilité". L'intérêt à agir est défini dans le dictionnaire de droit administratif de Rémi Rouquette, de façon générale, comme étant "la condition pour agir en justice, tenant au fait que le succès de la demande serai d'une utilité certaine, directe et légitime et correspondant à la qualité invoquée".De façons plus restreintes, il le définit comme étant "l'avantage que l'on peut trouver au succès d'une action, qui n'est pas subordonné à l'atteinte d'un droit". Donc, apprécier l'intérêt à agir c'est répondre à la question, quelle intérêt présente, pour l'auteur du pourvoit, l'annulation de l'acte ?
L’intérêt à agir se définit alors comme l’instrument d’ouverture du recours et démontre qu’il ne peut exister de droit d’action juridictionnelle « gratuite » comme l’affirme le professeur
B.Pacteau.
L'intérêt à agir n'a pas, cependant, pour effet automatique, de donner qualité à agir, celle-ci répond à d'autres conditions propres. Pour Rémi Rouquette, la qualité à agir réuni le sens de qualité pour décider et de qualité pour représenter, ces deux qualités devant être réunies pour que la requête soit recevable.
Il s'agit de savoir dans quelle mesure, l'intérêt à agir garantit t-il les droits des citoyens, et de l'action administrative. Car cette notion doit permettre aux citoyens, de faire valoir leurs droits tout en ne compromettant pas l'action de l'administration.
Nous verrons dans une première partie, que l'intérêt à agir constitue la condition de la possibilité d'ester en justice, (I), puis dans une seconde partie, nous appréhenderons l'intérêt à agir comme condition laissée à l'appréciation du juge (II).
L’intérêt à agir condition de la possibilité d’agir en justice
Tout citoyen à la possibilité de faire un recours devant le juge pour protéger ces droits. Toutefois, les intéressés doivent justifier l’existence d’un intérêt à agir souvent admis libéralement (A) malgré les restrictions posées par la qualité à agir (B).
A) Le Libéralisme du juge
En premier, le libéralisme du juge se rattache au fait que l’intérêt à agir constitue une condition fondée sur la volonté des individus d’agir en justice. En effet, l’accès au juge dépend de l’existence d’un droit lésé selon la thèse de Raymond Odent qui souligne «en principe pour former une action en justice, il faut justifier d’un droit: c’est, en effet, l’existence de ce droit, son importance, sa valeur par rapport aux droits dont peut faire état le défendeur, qui constitue l’objet même du procès ; Le contentieux administratif n’échappe pas à cette règle générale, qui est une règle de bon sens ».
D’ailleurs, l’existence de l’intérêt à agir doit clairement être indiquée dans les conclusions que l’auteur du recours présente au juge. Ainsi, lorsque le requerrant a intérêt à obtenir l’avantage qu’il recherche il se doit d’invoquer tout moyen pour y parvenir. Il semblerait que si l’intérêt à agir n’est pas indiqué dans la demande, la requête ne sera pas examinée au fond. Toutefois, la jurisprudence a admis que l’intérêt à agir puisse apparaître postérieurement au recours dans l’arrêt Société l’alcool dénaturé de Gobert du 1er avril 1938. De même, requête ne peut pas être rejeté pour défaut d’intérêt invoqué puisque l’intérêt à agir est susceptible d’être couverte en cours d’instance. [1].Ainsi, dès lors que le requérant à intérêt à obtenir ce qu’il demande il doit se prévaloir de tout les moyens qui lui paraissent utile puisqu’un moyen ne peut pas être rejeté pour défaut d’intérêt invoqué[2]. Enfin, il faut souligner que l’intérêt à agir constitue un moyen d’ordre public que le juge peut soulever d’office afin d’assurer la protection des droits des citoyens.
Cette condition subjectif semble libéralement admise par le juge en ce sens qu’il doit garantir la protection des droits des administrés en leur permettant d’accéder à la justice conformément aux principes du droit comme l’a souligné le professeur Moreau « le droit en général n’est pas une faculté arbitraire. Cette vérité est relativement ancienne du droit administratif ». Mais, il parait important d’examiner ce libéralisme par rapport à la nature du recours comme le précise R. Odent « à cette égard, une distinction concernant la nature du droit invoqué doit être fait selon que le recours devant la Conseil D’Etat relève du contentieux de pleine juridiction ou du contentieux de l’annulation ».
En effet, ce libéralisme se retrouve dans le recours du plein contentieux qui se définit par son caractère subjectif. Cela s’explique par le fait que le recours en plein contentieux est un procès entre parties qui excluent la nécessité de chacun à faire reconnaître sa situation juridique personnelle. Le recours de plein contentieux suppose la reconnaissance des droits subjectifs des citoyens distincts des droits strictement patrimoniaux et susceptible de reconnaissance judiciaire contrairement au recours pour excès de pouvoir comme nous allons le voir dans un second temps. En effet, concernant le rep ce libéralisme est ambivalent. Cela s’explique par le par le fait que le recours pour excès de pouvoir contient à la fois des conditions objectives et subjectives. En effet, le rep constitue à défendre tant les intérêts lésés par les administrateurs que le respect de la légalité. Ainsi, le caractère hybride du rep influe sur le libéralisme du juge par rapport à l’acceptation de l’intérêt à agir. Nous pouvons d’un libéralisme nuancé en ce sens que le rep suppose de en ce sens que le rep suppose de dissocier l’intérêt à agir et l’intérêt juridique protégé c'est-à-dire l’objet voulu. Ainsi, l’existence d’un intérêt à agir en matière du rep a fait l’objet d’une controverse doctrinale. Dans un premier temps, le rep porte un intérêt supérieur puisqu’il implique de veiller au respect de la légalité. Le du rep se caractérise comme « un procès fait à un acte » selon la formule de M. Lafferrière. Le juge se doit examiner les conditions de recevabilité d’une façon libérale pour assurer le respect de la légalité. C’est pourquoi, selon le doyen Hauriou le requérant dans le recours pour excès de pouvoir exerce une action non pour défendre un intérêt personnel mais il assume la fonction de ministère public. Il agit dans l’intérêt de la loi alors qu’il en a pas conscience ajoute le professeur Chapus. Le rep est donc « d’utilité publique » et même « d’ordre public » qui permet de surveiller la conformité de l’action de l’administration avec la légalité. « Le rep est vu alors comme un moyen de bonne administration une procédure contentieuse d’introspection administrative, une sorte d’action publique ou populaire» »l’individu qui la met (tait) en mouvement» agissait « dans l’intérêt de tous»[3]. L’intérêt à agir constituait seulement la simple garantie de sérieux préalable à l’ouverture du recours. En ce sens, l’intérêt à agir n’était pas un élément de la demande que le professeur Léon Duguit confondait à la cause de la demande. L’exigence de l’intérêt ne se déterminait plus comme le garde fou contre les recours abusifs. Le caractère sérieux n’était plus celui de l’intérêt juridique ce qui induisait l’admission de tout intérêt ou de toute situation. L’intérêt à agir acquérait un caractère public légitimant ainsi l’élargissement du rep et sa nature objective et offrant au juge un pouvoir discrétionnaire pour décider de la nécessité d’accéder à la justice. Cette évolution reçu l’aval de Raymond Odent membre officielle du Conseil d’Etat alors qu’il exigeait la lésion d’un droit pour ouvrir son recours.
Mais, dans un second temps, cette évolution n’a pas fait l’objet d’une continuité jurisprudentielle. Cela s’explique par la volonté du juge de freiner un libéralisme excessif en vue d’endiguer l’abus des recours ce qui aurait contribuer à faire du rep une actio popularis c'est-à-dire une action populaire. L’intérêt à agir conditionne alors la régulation des recours excessifs pour favoriser le fonctionnement continue de l’administration. D’après, le professeur Pacteau, l’intérêt à agir est apparu comme «un verrou contentieux». En cela, les conseillers d’Etat souhaitait éviter le trouble social argument de droit. Ainsi, la conception stricte de l’intérêt à agir se rapprocha plus de la notion de droit subjectif ce qui créait une double condition pour agir en justice dans le contentieux de l’annulation.
En conclusion, nous pouvons parler d’une certaine objectivation du recours juridictionnel qui s’amplifie notamment par les restrictions posées par la qualité à agir.
B) Les restrictions posées par la qualité à agir
Tout d’abord, la qualité pour agir constitue une restriction posée pour freiner le libéralisme du juge. La qualité pour agir apparaît donc comme une condition nécessaire et intrinsèque à l’intérêt à agir réglementant l’accès au juge. C’est pour cela que nous parlons de « qualité donnant intérêt à agir ». D’ailleurs, selon les conclusions du commissaire de gouvernement Mosset[4] « la reconnaissance d’un intérêt à agir ouvrant le recours pour excès de pouvoir est subordonné par la jurisprudence à une double condition. (..) Il faut aussi que des conséquences fâcheuses atteignent le requérant en une qualité, à un titre particulier, en tant qu’appartenant à une catégorie définie et limitée».-
La qualité à agir englobe trois sens qui nous permettent de déterminer ses rapports avec l’intérêt à agir. Mais, il faut exclure celui qui se rattache à la qualité d’agir pour autrui dans les trois acceptions de cette notion.
En premier lieu, la qualité pour agir se définit comme la situation juridique du demandeur.
En cela, en amont, la qualité pour agir constitue l’étiquette dont le justiciable se prévaut devant le juge administratif. La qualité pour agir permet de démontrer que le requérant à intérêt à agir. Ainsi, l’intérêt à agir dépendra de la qualité revendiquée par le requérant. Ainsi, la qualité à agir constitue le titre juridique permettant aux administrés d’agir en justice. C’est pour cela que divers auteurs parlent d’intérêt en laquelle le requérant agit.
En ce sens, la recevabilité de l’action découle de l’impact de la décision attaqué sur la situation juridique antérieure du requérant. En opérant cette analyse le juge n’aboutit qu’à rendre des jugements défavorables aux administrés[5] permettant ainsi d’assurer le bon fonctionnement de l’administration. L’intérêt à agir et la qualité pour agir apparaissent comme deux notions distinctes. Selon le professeur Chapus, l’intérêt à agir est lié à l’existence du recours et la lésion se rapproche de la qualité à agir qui habilite la saisine du juge Le professeur Chapus reprend cette formule jurisprudentielles énonçant qu’un requérant à intérêt et par suite « qualité »[6] ou qu’il est sans intérêt « et par suite sans qualité pour agir».[7] C’est pourquoi selon lui, l’intérêt à agir ne suffit pas pour admettre la recevabilité de l’action. L’intérêt à agir se définit comme l’avantage d’ordre pécuniaire ou morale susceptible de résulter de la décision du juge. Il révèle alors l’utilité de la demande. La qualité pour agir s’appréhende comme le pouvoir de saisir le juge sur le bien fondé de l’action de l’administration. Ainsi, l’intérêt à agir et la qualité à agir sont deux conditions essentielles pour agir en justice comme le pense M.Lalignant. Mais, il déduit que la confusion de ces deux éléments explique l’absence de débats doctrinaux à ce sujet et d’arrêt symbolique. En effet, l’intérêt à agir se rapporte à la situation juridique du requérant et la qualité pour agir à l’objet de la revendication. La qualité pour agir conduit alors à rajouter des conditions à la recevabilité du recours. De fait, le professeur Chapus évoque la nécessité de l’existence « d’un intérêt pertinent ou adéquate »en ce sens que « la qualité en laquelle le requérant agit doit être en correspondance avec la décision attaquée ».
Dans un second temps, selon Raymond Odent la qualité pour agir englobe toute les conditions de recevabilité du recours telles que la capacité d’agir en justice, le droit qu’il invoque, de l’intérêt qu’il justifie.
Enfin d’autre assimile la qualité pour agir comme une variante de la théorie précédente décrivant l’intérêt pour agir comme une notion supplétive de droit vu comme un élément déterminant de la qualité.
Ensuite, cette démarche constitue une restriction posée par la jurisprudence. Pour certains auteurs, cela a parfaitement été déduit, l’impossibilité d’élargir l’action en justice à de nouvelles catégories de requérant contrairement aux considérations du professeur Chapus qui n’y voyait que l’absence l’intérêt pour ces recours. Nous pouvons citer en exemple l’arrêt M. Noir du 27 février 1987 qui se prévaut de sa qualité de député pour attaquer un décret. En sa seule qualité de député, il est sans intérêt pour contester l’acte.
Ainsi, en mettant en place cette condition, le juge a du trouver une conciliation entre deux impératifs dont l’un se rattache à la démocratisation de l’accès au juge passant par l’élargissement des conditions de recevabilité et l’autre relative à la nécessité de réguler l’excès des recours. En cela, cette nouvelle garantie constitue un garde fou à la main de l’appréciation du juge administratif pour lutter contre l’endiguement des recours. D’ailleurs, il faut noter que la reconnaissance de la qualité à agir dépend de l’existence de diverses autres conditions.
En conclusion, cette interdépendance entre intérêt à agir et qualité pour agir constitue un ensemble parfaitement clair retenu pur apprécier l’intérêt à agir par le juge.
[1] CE 15 mars 1957 Israël et plus récemment CE 16 février 2001 Syndicats des compagnies aériennes autonomes
[2] CE 1997 Société Martines Gasconne-Pyrennées et Commune Pia
[3] En l’espèce voir la note du doyen Hauriou sur l’arrêt CE 24 juillet 1903 Chabot et Commune de Massat, S. 1904. III.1.
[4] Conclusion CE 26 octobre 1956 Association générale des administrateurs civils, RDP 1956, pp.1309-1321.
[5] CE 7 janvier 1949,
Matis et CE, Sect. 18 juin 1965
Bellet
[6] CE 15 mars Israël, CE 4 avril 1997 Marchal
[7] CE 21 juin 2002 Syndicat général du ministère de l’agriculture CFDT
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